Avis 20227521 Séance du 12/01/2023
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roches-Prémarie-Andillé à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) l'entier rapport de la société X établi en 2005 ;
2) le règlement intérieur régissant la location de la salle des fêtes située à proximité de la résidence de ses clients ;
3) la copie de la pétition concernant les nuisances sonores générées par la location de cette salle ;
4) l'ensemble des réclamations des administrés concernant les nuisances liées à la location de cette salle de fête.
En l’absence de réponse du maire de Roches-Prémarie-Andillé à la date de sa séance et en premier lieu, la commission relève que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La commission précise ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission souligne enfin que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
La commission estime en conséquence que le rapport visé au point 1) de la demande demande relatif à des nuisances sonores comporte des informations relatives à l'environnement et constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En deuxième lieu, la commission estime que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code de relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.
En troisième lieu, s’agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative, qui en raison de leur détention par l'administration sont regardés comme des documents administratifs, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question.
La commission estime, par suite, que la pétition et les réclamation sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après anonymisation et sous réserve que les signataires et auteurs ne puissent, malgré tout, être identifiés. A défaut, l'administration est fondée à en refuser la communication. La commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.