Avis 20227509 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie de son certificat d'examen du permis de conduire (CEPC) réussi le 10 mai 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la Commission de ce que, par courrier du 2 janvier 2022, dont il joint une copie, il a invité Monsieur X à déposer une nouvelle demande sur le site dédié de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et lui a adressé des recommandations personnalisées susceptibles de l'aider dans les démarches.
La Commission constate toutefois que Monsieur X a demandé la communication de son CEPC. Elle constate qu'une telle demande de communication en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration n'est pas subordonnée à l'existence d'une démarche préalable sur le site de l'ANTS. Elle rappelle d'ailleurs qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. Elle estime, par suite, que la demande conserve un objet.
La Commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La Commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Elle émet, dès lors un avis favorable en invitant l'administration à adresser une copie du document demandé au requérant sous format papier, conformément à sa demande.