Avis 20227493 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des comptes rendus des auditions menées par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude et l'adjoint du délégué inter‐régional du directeur général Sud‐Pyrénées, le 18 février 2022, avec lui-même ainsi que trois autres collègues, Messieurs X, X et Madame X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, [...] 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En application de ces principes, la commission estime que le compte rendu de sa propre audition est communicable à Monsieur X et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document. Elle considère en revanche que les comptes rendus d'audition des autres agents, dont le demandeur connaît l'identité, sont protégés par les dispositions précitées de l'article L311-6 et ne lui sont, par suite, pas communicables. Elle émet un avis défavorable à la demande dans cette mesure.