Avis 20227490 Séance du 26/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André à sa demande de communication, à la suite de transmissions précédentes incomplètes, des documents manquants suivants relatifs à des constructions en zones agricoles et naturelles du plan local d'urbanisme : 1) concernant l'unité foncière X : a) les autorisations d'urbanisme des deux bâtis en bois récemment construits ; b) la demande du permis de construire de l'extension ; c) l'arrêté de permis de construire de la maison initiale ; 2) la confirmation que les conteneurs avec bardages bois de l'unité foncière X n'ont pas obtenus d'autorisation d'urbanisme ; 3) concernant la parcelle X ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction et d'une relaxe : a) les raisons pour lesquelles la mairie a décidé de ne pas faire appel ; b) la copie de la délibération du conseil municipal ayant fait état de ce jugement et de la question de l'appel ; c) la copie de ce jugement. En l'absence de réponse du maire de Saint-André à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Dès lors que le document demandé au point 3) c) revêt un caractère juridictionnel, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En deuxième lieu, la commission souligne également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission estime en l’espèce que les points 2) et 3) a) de la demande, compte tenu de leur formulation, constituent en réalité des demandes de renseignements, sur lesquelles elle ne peut que se déclarer incompétente. En troisième lieu, la commission rappelle, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet par suite un avis favorable à la communication, sous ces réserves, des documents relatifs à des autorisations d’urbanisme mentionnés au point 1). Enfin, la commission souligne qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de la délibération mentionnée au point 3) b), sous réserve que celle-ci existe. Au surplus, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.