Avis 20227473 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Moulière à sa demande de consultation d'une proposition d'achat des parcelles X et X, propriétés de la commune.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de La Chapelle-Moulière a informé la commission que la proposition d'achat sollicitée avait été formulée oralement par les futurs acquéreurs.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis comme portant sur un document inexistant.