Avis 20227464 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du Samu social de la ville de Paris à sa demande de communication de son dossier complet relatif à son hébergement social, comprenant notamment :
1) la prise en charge de son hébergement social avec son fils ;
2) les motivations de l'expulsion de l’hôtel social sis X ;
3) l'identité des personnes qui sont entrées dans sa chambre à l'X en son absence et sans son autorisation ;
4) la charte de qualité qui permet « le droit de visite exercé par X ».
En l'absence de réponse du président du Samu social de la ville de Paris à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, que les documents produits et reçus par le groupement d'intérêt public (GIP) Samu social de Paris dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et sont par suite communicables sur le fondement de cet article.
Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités par Monsieur X lui sont communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et émet un avis favorable à la communication de la demande formulée aux points 1) et 2).
En deuxième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En troisième lieu, la commission estime que le document visé au point 4) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.