Avis 20227447 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication, au format dématérialisé, du dossier d’information au public (DIP) ou du bilan d'exploitation annuel de l'année 2021 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement suivantes :
1) l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Brangeon ;
2) l'unité de valorisation énergétique de Lasse.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les dossiers d'information du public établis par les exploitants d'installations de traitement de déchets selon les prescriptions de l'article R125-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du même code.
Elle estime qu'il en va de même du bilan d'exploitation annuel de l'année 2021, qui contient nécessairement des informations relatives à l'environnement, sous réserve en application des dispositions de l'article L124-4 du même code, après appréciation de l'intérêt d'une communication, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Enfin, la commission précise que lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, seule l'atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle peut, en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle, après que l'administration a apprécié l'intérêt de cette communication au regard de la protection de l'environnement, à la communication desdites informations.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.