Conseil 20227421 Séance du 12/01/2023
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 janvier 2023, votre demande de conseil relative au publication en ligne, sans restriction ou occultation préalable, des permis de construire de plus 75 ans, voir 50 ans.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’en matière de diffusion en ligne, il convient de distinguer le cas des documents administratifs de celui des documents non administratifs.
En ce qui concerne les documents administratifs, la diffusion en ligne est encadrée par l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose que : « Les documents et informations mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L312-1-2, lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : (…) 9° Les documents administratifs conservés par les services publics d'archives et les autres organismes chargés d'une mission de service public d'archivage : / a) lorsqu'ils sont librement communicables en application des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, sauf lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi ; / b) lorsqu'ils comportent des données mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'article 9 de la même loi, à l'expiration d'un délai de 100 ans calculé à compter de la date des documents, sauf si le délai de communicabilité fixé par le code du patrimoine est plus long. Dans ce cas, c'est ce dernier délai qui s'applique ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la diffusion en ligne, sans traitement préalable permettant de rendre impossible l’identification des personnes, des documents administratifs mentionnés au 9° de cet article est possible lorsqu’ils sont librement communicables en application des articles L213-1 et L 213-2 du code du patrimoine, sauf s'ils comportent des données à caractère personnel sensibles, mentionnées aujourd’hui au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ou des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes au sens de l'actuel article 46 de la même loi.
La commission constate que les dossiers relatifs aux permis de construire ne comportent pas de mentions énumérées au b) du 9° de l’article D312-1-3 du code précité. Ces documents, qui comportent en revanche des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sont ainsi librement communicables à l’expiration du délai de cinquante ans prévu au 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission en déduit que les documents administratifs composant ces dossiers peuvent être publiés en ligne, sans traitement préalable, à l’expiration de ce délai.
En revanche, la commission souligne que les procès‐verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme cités dans votre demande de conseil ne constituent pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration (conseil n°20001729 du 8 juin 2000, avis n°20144031 du 13 novembre 2014) mais des documents judiciaires. Leur diffusion en ligne n’est ainsi pas encadrée par l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, ni par aucune autre disposition.
La commission, qui prend note de l’analyse de l’administration des archives estimant que l’application d’un délai de cent ans paraît cohérente, pour ces documents, avec les règles édictées au 9° de cet article D312-1-3 pour les documents administratifs comportant des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales ou aux infractions (voir le billet consacré à « La diffusion des archives sur Internet : de nouvelles règles », sur le carnet de recherches Droit(s) des archives, https://siafdroit.hypotheses.org/1043), estime ainsi que les procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme pourront être diffusés en ligne, sans traitement préalable, à l’expiration d’un délai de cent ans à compter de la date de ces documents.