Avis 20227417 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Mialet à sa demande de consultation des documents administratifs suivants :
1) le dossier relatif à l’aménagement et à la sécurisation de la traversée de Luziers ;
2) les comptes rendus des commissions travaux.
En l'absence de réponse du maire de Mialet à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés au point 1) de la demande, s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.
La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 2).