Avis 20227396 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller régional, des élements suivants relatifs à l'organisation de dîners financés par des fonds régionaux : 1) les documents attestant de la valorisation de la région en tant que collectivité, ou celle de ses politiques publiques, dans cet événement ; 2) les précisions sur le nombre de dîners, rencontres ou soirées de ce type qui ont été organisés depuis 2015 ; 3) la liste des invités conviés à ces diverses manifestations ; 4) le coût détaillé de chacun des dîners privés organisés sur fonds régionaux ; 5) la précision des lignes budgétaires sur lesquelles les dépenses afférentes ont été prélevées ; 6) les différents supports juridiques et administratifs (délibérations, décisions, etc.) faisant état de ces dépenses ; 7) les documents rapportant les éventuelles programmations futures de dîners de ce type. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En deuxième lieu, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 6) et 7), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point. En revanche, en troisième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 4), et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.