Avis 20227392 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants :
1) le procès-verbal de prestation de serment, le document de nomination (transmis au tribunal pour prestation de serment), ainsi que la carte professionnelle de Monsieur X et Monsieur X, agents de la DDPP intervenus dans le contrôle du X à X ;
2) le procès-verbal de prestation de serment, le document de nomination (transmis au tribunal pour prestation de serment), ainsi que la carte professionnelle de Monsieur X et Monsieur X, agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) intervenus dans ce même contrôle.
En l'absence de réponse de la part de la directrice départementale de la protection des populations du Vaucluse à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.