Avis 20227387 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Riche à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, du rapport d'audit relatif à la qualité de vie au travail (QVT) au sein de la commune effectué par le cabinet X en septembre 2019.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Ayant pris connaissance des observations du maire de La Riche, qui l’a en outre saisi d’une demande de conseil n° 20227180, examinée à la même séance, la commission rappelle, en outre, que l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents librement communicables en application du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise, ensuite, qu’elle considère, de manière constante qu’un rapport d’enquête ou d’audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, à condition qu’ils soient achevés, c’est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu’ils ne présentent pas un caractère préparatoire.
Elle rappelle, en outre, que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère également que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance du rapport sollicité, estime en l’état des informations portées à sa connaissance que ce dernier ne présente pas un caractère préparatoire, n’est pas protégé par des droits de propriété littéraire et artistique et ne comporte aucune mention protégée par les dispositions précitées de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.