Conseil 20227380 Séance du 12/01/2023

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 janvier 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au nouveau propriétaire qui a engagé une procédure contentieuse à l’égard du vendeur, de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle établie par le vendeur en 2007 dans le cadre d'un débordement de ruisseau. La commission rappelle qu'une demande, déposée en préfecture par une commune, de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et par l'article L125-1 du code des assurances ainsi que les documents qui peuvent l’accompagner, tels que le rapport descriptif de l’événement, la localisation des lieux touchés sur une carte de la commune ou le recensement des dégâts subis sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des sinistrés. En revanche, les déclarations individuelles faites à la mairie par les sinistrés ne sont communicables qu'aux personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission estime que le nouveau propriétaire d'un bien immeuble ayant fait l'objet d'une telle déclaration, laquelle révèle les dommages subis par ce bien ainsi que les risques auxquels il peut être exposé à l'avenir, doit être regardé comme une personne intéressée au sens de cette disposition. La commission précise par ailleurs que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours entre l'ancien et le nouveau propriétaire ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime donc que le document que vous lui soumettez est communicable à ce nouveau propriétaire.