Avis 20227354 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication sous format numérique, en sa qualité de conseiller municipal et conseiller métropolitain, des comptes rendus des réunions du conseil consultatif du commerce de la ville de Saint-Etienne depuis sa création en 2016 jusqu’à aujourd'hui.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Etienne a indiqué à la Commission qu'il avait communiqué à Monsieur X des documents mais qu'il ne pouvait transmettre les compte-rendus des réunions des comités demandés, dès lors qu'ils sont susceptibles de contenir des éléments confidentiels.
La Commission, qui constate que le maire de Saint-Etienne a communiqué à Monsieur X des pièces ne correspondant toutefois pas à l'objet de sa demande, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission estime que les documents administratifs demandés, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par un secret protégé par l'article L311-6 de ce code, notamment le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article L311-7 du code précité : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.