Avis 20227348 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché aux puces de la porte de Montreuil (20ème arrondissement) : 1) la liste des commerçants abonnés et volants comprenant leur numéro d'emplacement, leur ancienneté et les articles vendus ; 2) le bilan animation des années 2015 à 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu’elle avait transmis, par courrier du 29 novembre 2022, la liste des commerçants abonnés et volants sollicitée au point 1) comprenant les numéro d’emplacement et les articles vendus. La mairie de Paris a indiqué avoir classé les commerçants par ordre d’ancienneté, sans toutefois communiquer la durée d’ancienneté. A cet effet, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. En revanche, elle considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013 ; avis n° 20222850 du 23 juin 2022) et, par suite, être déclarée irrecevable. En l'espèce, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis s’agissant de la liste des commerçants abonnés et volants avec les numéros d'emplacement et les articles vendus. En l’absence de toute autre précision, elle estime que la demande portant sur l’ancienneté de la liste ces commerçants, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, est également communicable à Monsieur X. Elle émet dès lors un avis favorable à cette communication. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission observe par ailleurs que la mairie de Paris a transmis au demandeur, par courrier du 14 décembre 2022, les documents sollicités pour les années 2016 à 2021. Elle estime dès lors que la demande est sans objet pour ce qui concerne les bilans 2016 à 2021 sollicités et émet un avis favorable à la communication du bilan au titre de l’année 2015 sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.