Avis 20227344 Séance du 12/01/2023

Madame X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie du dossier médical complet relatif au protocole d’essai ALTER-GREF de sa fille X, décédée lors de son séjour au CHU d'Angers : 1) le formulaire de consentement signée par la patiente le 2 mai 2018 ; 2) la notice explicative et formulaire de consentement destinés aux patients pour le protocole d'essai ; 3) le cahier d’observation de l’essai clinique mené avec la patiente ; 4) le compte rendu de la réunion pluridisciplinaire de mai 2018, permettant au docteur X d'inclure sa fille dans ce protocole d'essai ; 5) le résultat de la randomisation donneur de X, sœur de la patiente ; 6) la déclaration des effets indésirables constatés dès le premier jour de l’essai clinique, soit le 2 mai 2018 ; 7) la déclaration de son décès le 17 août 2018 au CHU d’Angers. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission comprend que la fille de Madame X était majeure lors de son décès. Elle rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cet égard, la commission relève que Madame X a la qualité d’ayant droit de sa fille défunte et que sa démarche a manifestement pour objectif de connaître les causes du décès de sa fille. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande de communication des pièces contenues dans le dossier médical de la fille de Madame X, dans les conditions et sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle relève, toutefois, s'agissant du point 5), que si ce document concerne une personne majeure, la demanderesse ne pourra en obtenir communication qu'à condition d'avoir été expressément mandatée aux fins d'en recevoir communication. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.