Avis 20227340 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes à sa demande de communication des bilans comptables complets pour les années 2014 à 2021 visés par le commissaire aux comptes.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes, relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code.
Elle précise, en outre, qu’ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, n°280163), les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, dès lors, un avis favorable et souligne que si la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir le caractère imprécis et abusif de la demande de Monsieur X, il ne résulte pas des seuls éléments portés à sa connaissance que tel serait le cas, alors que la demande ne vise plus, in fine, que les bilans comptables complets au titre d'une période circonscrite.