Avis 20227329 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication, par courrier électronique, de la demande de l’X du 3 octobre 2022 en vue de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phytopharmaceutique X (numéro d’AMM X), au titre de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur. Au soutien de son propos, il a produit le courriel de transmission ainsi que les documents communiqués. La commission relève cependant que la communication ne satisfait pas Monsieur X eu égard aux occultations des mentions relatives à l'identité de l'auteur de la demande auxquelles l'administration a procédé préalablement à cette transmission. La demande conserve donc, dans cette mesure, son objet.
La commission rappelle, d'une part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle estime que les informations qui se rapportent à l’impact de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune, la flore et les autres éléments de l’environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement.
Elle rappelle d'autre part, s'agissant des autres informations relatives à l’environnement, que la communication peut être refusée dans les conditions prévues à l’article L124-4 du code de l’environnement, notamment lorsqu’elle porterait atteinte au secret de la vie privée, à la protection des personnes physiques ayant fourni l’information sans y être légalement contraintes, ainsi qu’au secret des affaires.
A cet égard, la commission observe que les limites du secret des affaires sont tracées, s’agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l’article L521-7 du code de l’environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural, et ne sauraient ainsi être couverts par ce secret le nom du producteur et du déclarant.
En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que la communication justifiait l'occultation préalable de l'identité de la personne ayant formé cette demande.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.