Avis 20227328 Séance du 12/01/2023

Madame X, pour l'X intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montereau à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la fille de sa cliente, Madame X décédée le X. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier de Montereau, la Commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La Commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la Commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la Commission constate que la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait pas de doute dès lors que le corps de la défunte lui a été remis en vue de son rapatriement au Congo. Elle relève que Madame X a, dans un formulaire adressé à l'établissement hospitalier et joint à la saisine de Madame X, indiqué vouloir, outre connaître les causes de la mort, souhaiter défendre la mémoire de la défunte sans toutefois préciser les circonstances la conduisant à invoquer ce motif. Elle note toutefois que Madame X, dans un courrier également joint à la saisine, fait valoir qu'elle est accusée par sa belle-famille d'avoir vendu les organes de la défunte. La Commission comprend dès lors la demande comme visant à défendre ses droits face à cette accusation en obtenant des précisions quant aux circonstances du prélèvement d'organes. La Commission estime que ces éléments sont de nature à permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à cette fin. La Commission émet donc un avis favorable à communication des documents médicaux répondant à l’objectif de connaître les causes de la mort ainsi qu'à l'objectif de faire valoir les droits de Madame X dans le cadre rappelé ci-dessus.