Conseil 20227300 Séance du 12/01/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 janvier 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, au maire actuel d'une commune, en procédure judiciaire contre l'ancien maire, des documents suivants justifiant que l'ancien maire était en exercice au moment des faits reprochés : 1) le courrier de démission de l'ancien maire, adressé à la préfète, indiquant qu'il assumera ses fonctions de maire seulement jusqu'au 14 mars 2020 ; 2) le courrier de la préfète mettant en demeure le maire et son conseil municipal d'assurer la tenue du bureau de vote. La commission rappelle, en premier lieu, que le courrier de démission d’un élu local est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, à savoir celles couvertes par le secret de la vie privée, en particulier les coordonnées personnelles du conseiller municipal concerné, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou qui font apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. En l'espèce, la commission considère que la lettre de démission adressée à la préfète de l'Aude le X par l'ancien maire de X est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation du motif de la démission, dès lors que la divulgation de ce motif pourrait lui porter préjudice. Elle vous invite, en conséquence, à communiquer le document sollicité au point 1) en procédant, au préalable, à l'occultation ci-dessus mentionnée. En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L2122-34 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l’État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l’État dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. » La commission estime que le courrier par lequel, en application de ces dispositions, le représentant de l’État dans le département met en demeure le maire d'une commune d'accomplir, en tant qu'agent de l’État, un des actes qui lui sont prescrits par la loi constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un tel document ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’un élu, dans le cadre de l'exercice de son mandat, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Au regard de ce qui précède, la commission vous invite à communiquer le document visé au point 2). La commission vous précise enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.