Avis 20227299 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Association sauvegarde de l'enfance Haute Occitanie à sa demande de communication de la copie du dossier complet relatif à l'action éducative en milieu ouvert (AEMO) dont sa fille X fait l'objet depuis le X, notamment :
1) les notes et les rapports fournis auprès de la cour d’appel de Toulouse ;
2) le rapport AEMO déposé au greffe du juge des enfants de Montauban ;
3) le livret d'accueil ;
4) le projet pour l'enfant (PPE).
La commission rappelle d'abord que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative, etc.) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre de l'assistance éducative et du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
En l'espèce, la commission comprend que l'Association sauvegarde de l'enfance Haute Occitanie a été mandatée par le juge des enfants pour la réalisation d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de la fille de Monsieur X. La commission en déduit que les rapports éducatifs et courriers transmis par l'association au juge des enfants qui l'a mandatée constituent des documents judiciaires. La circonstance que la mesure judiciaire d'assistance éducative a pris fin n'est pas de nature à leur conférer le caractère de documents administratifs relevant du champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure.
S’agissant des autres documents relatifs à la situation de l’enfant de Monsieur X qui n'auraient pas été élaborés à la demande d'un magistrat dans le cadre du mandat judiciaire, la commission observe tout d’abord que le document sollicité au point 3) lui a été communiqué. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La commission rappelle en outre qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Ce n'est que dans le cas où l'autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n'est que partiel, en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, que le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l'autorité parentale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'Association sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie a informé la commission que par décision du juge aux affaires familiales du X, « la mère de l’enfant a obtenu la résidence de sa fille et l’autorité parentale exclusive ». Au vu de ces seuls éléments, la commission comprend que le juge n’a pas décidé du retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale de Monsieur X. Par suite, à supposer que l’association dont il est question soit chargée d’une mission de service public, les documents administratifs sollicités seraient communicables à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission émet donc sous les réserves précitées un avis favorable.