Avis 20227298 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Bas à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance, mentions marginales comprises, de : 1) Monsieur X son grand-père, né le X dans la commune ; 2) Madame X, sa grand-mère, née le X dans la commune. En l’absence de réponse de la part du maire de Terre-de-Bas à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication à la demanderesse, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande, à condition toutefois que ces documents existent. Elle relève, à cet égard, que la maire de Terre-de-Bas a adressé à Madame X les actes sollicités, issus de la collection du greffe du tribunal de grande instance, lesquels ne comportent pas les mentions marginales habituellement transcrites sur les registres de la collection communale de l’état civil. Il n'est, dès lors, pas exclu que les actes sollicités n’aient pas été retrouvés et n'aient pas été conservés aux archives départementales de Guadeloupe, où ils auraient dû être déposés en vertu des dispositions de l’article L212-11 du code du patrimoine.