Avis 20227286 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication des fichiers, dans leur version la plus actualisée, des décomptes des commandes, doses utilisées et stocks de produits de santé liés au Covid-19, en particulier :
1) les fichiers des décomptes sur les traitements covid-19 mentionnant sur le Paxlovid :
a) le nombre de doses achetées par la France ;
b) les stocks ;
c) le nombre de produits jetés ;
2) les fichiers des décomptes sur les traitements covid-19, mentionnant sur les anticorps monoclonaux, produit par produit, Ronapreve, Xevudy, evusheld :
a) le nombre de doses traitements achetés par la France ;
b) les stocks ;
c) le nombre de produits jetés ;
3) les fichiers des décomptes sur les vaccins covid-19 mentionnant, fabricant par fabricant, X, X, X,X, X, X, les éléments suivants, et s'agissant des fichiers sur les vaccins X et X, les fichiers indiquant distinctement les vaccins créés sur la souche originelle du virus et ceux de deuxième génération, adaptés au variant Omicron ;
a) le nombre de doses achetées par la France ;
b) le nombre de doses distribuées/utilisées ;
c) les stocks ;
d) le nombre de doses jetées ;
e) le nombre de doses données via le dispositif Covax.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la ministre de la santé et de la prévention, rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 432832, 13 novembre 2020, M. X).
Elle précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.