Avis 20227269 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Mayenne à sa demande de communication, par voie postale, d'une copie d'un courrier de dénonciation manuscrit et anonyme la concernant.
En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de la Mayenne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
La commission émet dès lors un avis défavorable.