Avis 20227259 Séance du 12/01/2023
Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chemilly-sur-Yonne à leur demande de communication des documents suivants concernant l'implantation d'une construction sous PC n° X délivré le X à Monsieur X :
1) l'arrêté municipal notifiant l'arrêt du chantier que le maire a dû prendre et la date de sa publication tant sur le chantier qu'en mairie selon les procédures d'urbanisme en vigueur ;
2) le procès-verbal des infractions relevées ;
3) s'agissant de la reprise du chantier, le document d’urbanisme officiel l'autorisant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chemilly-sur-Yonne a informé la Commission que les documents sollicités aux points 1) et 3) ont été communiqués aux époux X, par courrier du 13 décembre 2022 dont une copie lui est jointe.
La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Le maire de Chemilly-sur-Yonne a également indiqué que le procès-verbal sollicité au point 2) a été transmis au parquet dans le cadre d'une procédure pénale et ne peut donc être communiqué, ce dont il a informé les époux X.
La Commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction dressés par les agents des forces de l’ordre, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.