Avis 20227256 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole de Saint-Étienne Métropole à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou en copie papier, en sa qualité de conseillère métropolitaine, des documents suivants concernant la Cité du Design :
1) l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Cité du Design :
a) les statuts depuis sa création en 2010 à 2022, soit les statuts initiaux ainsi que toutes les modifications sur la période donnée ;
b) le dernier compte administratif ;
c) la composition de son conseil d’administration ;
2) la société X :
a) les statuts depuis sa création en 2010, soit les statuts initiaux ainsi que toutes les modifications sur la période donnée ;
b) le bilan et le compte d’exploitation des trois derniers exercices ;
c) la composition de son conseil d’administration.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers métropolitains tirent, en cette qualité, de textes particuliers du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet, dès lors et sous réserve qu'ils existent, un avis favorable à leur communication.
Elle prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole de Saint-Étienne Métropole l'a informée, d'une part, qu’il n’est pas en possession des documents sollicités et, d'autre part, qu'il a transmis la demande de Madame X au président de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Cité du Design en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle l'invite dès lors à transmettre également le présent avis à l'administration compétente.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission relève qu'ils ont trait à une société par actions simplifiée, filiale de valorisation de la Cité du design, dont l'objet est « d'accompagner les entreprises et les administrations dans leurs démarches d’innovation par des méthodologies de design centrées clients/usagers/consommateurs. » La commission constate qu'il ne résulte pas des seuls éléments portés à sa connaissance, que ces documents seraient détenus par l'EPCC Cité du design dans le cadre de la mission de service public dont il est investi, et non dans celui d'une activité commerciale accessoire. Elle considère, dans ces conditions, en l'état des informations disponibles, que les documents demandés revêtent un caractère privé.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.