Avis 20227253 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par voie électronique, et afin de connaître les causes de la mort, des documents concernant son défunt père Monsieur X :
1) l'intégralité des documents contenant l'ensemble des informations détenues par la CNAM et la CPAM, et ayant fait l'objet d'échanges avec les établissements visés, concernant le détail des prestations remboursées, relatives aux dernières hospitalisations de son père ;
2) le certificat de décès ;
3) l'ensemble des pathologies pour lesquelles une affection de longue durée (ALD) était en cours.
La commission rappelle, à titre liminaire, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que si le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, c'est uniquement dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l’espèce, la commission relève, en premier lieu, qu'elle s'est déjà prononcée, dans son avis n° 20226705 du 15 décembre 2022, sur une demande de communication portant sur les documents visés au point 1). Par suite, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine sur ce point et rappelle qu'il appartient à Madame X, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. Elle relève, en outre, qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’a informée que les documents demandés au point 1) n'existaient pas, comme il l'avait indiqué dans le cadre de la précédente demande de Madame X.
La commission prend note de la transmission à la demanderesse d’un acte de décès, le 20 décembre 2020. Elle relève, toutefois, que la demande porte en l’espèce sur un certificat de décès. Elle rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que le volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par Madame X, à savoir les causes de la mort, n'est plus, après sa transmission, utilement communicable.
Bien que le volet administratif ne mentionne pas, en principe, la cause du décès, la commission émet en l'espèce un avis favorable à la communication de ce volet administratif et rappelle qu’il incombe au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Madame X.
En troisième et dernier lieu, la commission émet un avis favorable à la communication des informations médicales sollicitées au point 3), sous les réserves et dans les conditions précédemment rappelées. Elle comprend des informations portées à sa connaissance que le service médical détenant ces informations adressera prochainement ces informations à la demanderesse.