Avis 20227252 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de demande de naturalisation concernant son frère, Monsieur X, et son père, Monsieur X, conservé aux Archives nationales sous la cote : - X : dossier X de demande de naturalisation d’X. La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. A cet égard, les documents qui comportent des informations dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. En outre, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions se rapportant à une personne majeure ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2015), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. En l'espèce, la commission comprend de la réponse du directeur général des patrimoines que les dossiers demandés comportent des documents couverts par le secret de la vie privée ainsi que, pour l'un d'entre-eux, présentant un caractère juridictionnel et ne sont pas encore librement communicables. Elle constate toutefois, d’une part, que le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande d'autorisation d’accès par dérogation qui lui a été adressée sans expliciter son motif de refus. Elle relève, d'autre part, que les documents demandés s'inscrivent dans le cadre d'une démarche administrative initiée par Monsieur X et intéressent directement sa recherche. Ce dernier a en outre obtenu l’accord de l’une des personnes concernées par les dossiers sollicités. Elle note également qu'il a également signé un engagement de réserve. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime que l’intérêt du demandeur est en l’espèce de nature à justifier la consultation anticipée des fonds d’archives demandés, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.