Avis 20227236 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le courrier du maire d’Agde, président de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée (CAHM), attestant qu’une entreprise devait intervenir en juillet dernier dans l'appartement de la demanderesse pour réaliser des travaux sur le plancher et n’ayant pas pu y accéder, demeurant dans l’attente d’une proposition de date de la part de la demanderesse, reçu par la préfecture entre juillet et août 2021 ; 2) la pièce écrite attestant en août 2021 qu’un planning prévisionnel est en vote en assemblée générale de la copropriété pour le programme de travaux et le choix des entreprises ainsi qu’une ouverture de chantier en avril 2022 ; 3) ledit planning prévisionnel en vote en assemblée générale de la copropriété pour le programme de travaux et le choix des entreprises ainsi qu’une ouverture de chantier en avril 2022 ; 4) le rapport BET Structure du bureau d’études X du 3 septembre 2021 déposé auprès du syndic professionnel X qui au 7 décembre 2021 est non déposé sur le site extranet du syndic professionnel et non transmis dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire. En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à la date de sa séance, la Commission relève que ces documents, s’ils ont été reçus par le préfet de l’Hérault dans le cadre de sa mission de service public, revêtent un caractère administratif. Ces documents, relatifs à l'état de l'immeuble dont l'intéressée est copropriétaire, n'apparaissent en outre pas revêtir un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, dès lors qu'il ne semble pas qu'une procédure de péril ait été lancée. La Commission précise que, dans la mesure où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties, chaque propriétaire est directement concerné par l'ensemble des documents et présente ainsi à leur égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par suite que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse, en application de cette disposition. Elle émet donc un avis favorable.