Avis 20227235 Séance du 12/01/2023

Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Venasque à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au projet de salle polyvalente sur la commune de Venasque : 1) le compte rendu des délibérations budgétaires et des délibérés et de leurs documents préparatoires, sachant que le document communiqué ne comprend qu’un extrait du registre des délibérations ; 2) les études préliminaires d’impact : environnemental, acoustique et de cohérence architecturale pour un village classé, sachant que le rapport acoustique transmis ne concerne que les bruits résiduels ; 3) le projet de plan de circulation correspondant ; 4) le projet de stationnement correspondant ; 5) le projet de gestion des ordures correspondant ; 6) les dimensions du projet, encombrent du bâtiment en particulier, hauteur, longueur, largeur ; 7) une vue en plan masse de l’implantation de la salle, de type cadastral, avec dimensions extérieures ; 8) la capacité en nombre de personnes assises et/ou debout ; 9) la puissance en Watts des installations sonores ; 10) le budget total détaillé avec date de validation par le conseil municipal, sachant que le budget communiqué ne comporte pas de mention de la répartition des votes et ne semble donc pas être celui qui a été approuvé par le conseil municipal. En l’absence de réponse exprimée par la maire de Venasque à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 10) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, pour les documents relevant de ces dispositions, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime ensuite, que les documents visés aux points 2) à 5) et 7) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire. Elle précise toutefois, s'agissant des informations environnementales contenues dans ces documents, que celles-ci sont également communicables en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 6) et 8) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 9) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle relève que ce régime particulier porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, elle estime que l'information visée au point 9), qui peut être regardée comme une informations relative à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande.