Avis 20227211 Séance du 12/01/2023

Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'instruction de son dossier : 1) le procès-verbal de son audition par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) le 3 mai 2022 ; 2) la décision de désignation de la personne qualifiée chargée de la conciliation, ainsi que le rapport de mission éventuellement produit et tout autre document ou rapport éventuel portant sur des propositions, échanges ou accord conclu entre le conciliateur désigné, les services de la MDPH et lui-même ; 3) les noms, prénoms, coordonnées administratives et la qualité des agents ayant été chargés d’instruire chacune de ses demandes depuis le dépôt de dossier en août 2021 à aujourd’hui et plus particulièrement le nom des agents ayant pris, aux différentes étapes de traitement de son dossier, l’initiative d’une évaluation partielle ainsi que celle de proposer de requalifier la conciliation en recours administratif ; 4) le dossier constitué par la MDPH du Gers tel que demandé par les évaluateurs lors du premier examen de son dossier selon les termes du courrier du directeur du MDPH du Pas-de-Calais du 24 mai 2022 ; 5) l'évaluation ayant servi de base aux décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de rejet des autres demandes, à savoir l'allocation pour adulte handicapé, le centre mobilité inclusion, le dispositif emploi accompagné, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 13 janvier 2022 ; 6) l'évaluation ayant servi de base à la confirmation des décisions initiales prises par la dernière commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; 7) les résultats de l’évaluation de l’EPE ayant servi d’appui à la dernière décision de la CDAPH ; 8) les éléments, échanges, rapports ou tout document ayant contribué à servir de saisine de la dernière CDAPH mentionnée ; 9) tout document ou rapport relatif à une demande ou d'un accord oral ou verbal de « requalification de conciliation en recours administratif » en préalable à la dernière CDAPH mentionnées le 24 mai dernier ; 10) tout document de dépôt et de récépissé d’un éventuel recours administratif préalable obligatoire à la tenue de la dernière CDAPH mentionnée le 24 mai ; 11) les documents relatifs aux tentatives d’ouverture du fichier de son dossier historique depuis sa réception en novembre 2020 à aujourd’hui ; 12) tout document justifiant l’affirmation de Madame X d’avoir demandé la communication du dossier historique à la MDPH du Gers ; 13) les documents ayant servi à évaluer le « dossier partiel » selon le courrier du 24 mai 2022 ; 14) les documents reçus et les documents envoyés relatifs à la demande du dispositif emploi accompagné de Monsieur X de Cap Emploi. S'agissant du point 3) de la demande, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du surplus des documents demandés, en l'absence de réponse du directeur de la MDPH du Pas-de-Calais à la date de sa séance, la Commission estime que ces documents administratifs, sous réserve qu'ils existent, qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et qu'ils soient achevés, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers relevant de ces mêmes dispositions. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.