Avis 20227198 Séance du 12/01/2023
Monsieur X, journaliste pour « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à sa demande de communication de la copie des 7 fiches d’accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur qui ont été notifiées par la direction générale du travail à Santé publique France.
La Commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la Commission est irrecevable.
En l’espèce, la Commission relève que, dans son courrier adressé au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le 2 août 2022, Monsieur X n’a présenté aucune demande de communication des « 7 fiches d’accidents du travail mortels » précitées et que, dès lors, aucune décision de refus à cette demande n'était née à la date à laquelle elle a été saisie.
Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis.
La Commission, qui note néanmoins que le ministre entend communiquer ces documents, précise à toutes fins utiles que ceux-ci sont effectivement communicables en application de l'article L311-1du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions pouvant rendre identifiables les personnes décédées.