Avis 20227192 Séance du 12/01/2023

Maître X, conseil de la SASU X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité des pièces suivantes qui accompagnaient la requête du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Marseille datée du 17 août 2022 à l'attention du juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’autorisation de faire pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de la société X : 1) le rapport d'enquête de la Direction nationale des enquêtes fiscales ; 2) le rapport DIRCOFI Sud Est Outre‐Mer 12ème Brigade ; 3) l'extrait de la fiche d'identité infolégale X ; 4) l'extrait de la fiche d'identité infolégale X (enseigne X) sigle X ; 5) l'extrait de la fiche d'identité infolégale X (enseigne X) sigle X pour la dissolution anticipée ; 6) la copie d'écran de l'application patrimoine (BNDP) concernant X et du compte professionnel du contribuable (taxe foncière) ; 7) l'extrait de l'application FICOBA concernant X ; 8) la copie d'écran du compte professionnel du contribuable concernant les déclarations de TVA en 2022 pour le compte de X par X ; 9) l'extrait de la fiche d'identité infolégale X. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la seule circonstance qu’un document administratif a été transmis à l’autorité judiciaire, sans avoir été élaboré à cette fin et ou à la demande d’une telle autorité, ne lui fait pas perdre son caractère administratif. En l’espèce, en l’état des informations dont elle dispose, la commission comprend que les documents sollicités n’ont pas été établis à la demande ou à l’intention de l’autorité judiciaire. La commission relève également qu’en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques n’a pas fait état de ce que la communication de ces documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles. La commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code. Sont notamment couverts par ce secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à la société X du document mentionné au point 9), sous cette réserve. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet en revanche un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) à 8) qui sont relatifs à la situation fiscale de sociétés tierces. La commission émet enfin un avis favorable à la communication des rapports mentionnés aux points 1) et 2) à la société X dans la seule mesure où ils seraient relatifs à sa situation fiscale et sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle prend, à toutes fins utiles, note de l’intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à la demande.