Avis 20227178 Séance du 12/01/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice des Archives nationales d'Outre-mer à sa demande de communication d'un duplicata de certificat de nationalité française concernant son ascendant, Monsieur X, né le X à X en Algérie et décédé le X à X en Algérie. La commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20171370 du 11 mai 2017, que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, qui ont alors la qualité d’« intéressés » au sens des dispositions de l'article L311-6, sous réserve que la personne concernée ne se soit pas opposée avant son décès à cette communication. Dans tous les cas, la communication des documents doit nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée de tiers, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables ainsi que de celles révélant le comportement de telles personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l’espèce, la commission relève que Madame X se prévaut de la qualité de descendant du défunt, Monsieur X. Toutefois, les pièces qu’elle produit, soit un acte de naissance, ne permette pas de justifier de cette qualité, le père de Madame X se nommant X. La commission émet, dès lors, en l'état un avis défavorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des Archives nationales d'Outre-mer a informé la commission de ce qu'elle n'est pas en possession du document sollicité. La commission toutefois rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents, soit en l’espèce la Direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur et des outre-mer.