Avis 20227177 Séance du 12/01/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud Francilien à sa demande de communication, à la suite de la décision de licenciement de sa cliente du X pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, du rapport d’expertise rendu, à la demande du centre hospitalier Sud Francilien, par le docteur X, médecin agréé. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Sud Francilien à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe, en outre, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande.