Avis 20227168 Séance du 12/01/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise à sa demande de communication du courrier du maire de la commune de X relatif à sa situation.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
La commission comprend que le document demandé s'inscrit dans le cadre de plaintes du voisinage de Madame X pour des faits de harcèlement.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document demandé, estime par suite qu'il est communicable à Madame X sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant des dispositions précitées de l'article L311-6. Elle précise, à cet égard, que lorsqu'un signalement émane d'un agent d'une autorité administrative ou, comme en l'espèce d'un maire, agissant dans l'exercice de sa compétence, la divulgation de son comportement ne saurait porter préjudice à son auteur.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le maire de la commune de X et d’en aviser Madame X.