Avis 20227152 Séance du 12/01/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente en tant qu'ancienne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) : 1) tous les formulaires de demande ou de renouvellement de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées déposés depuis 2007 jusqu'en 2021 et ayant conduit à l'attribution de l'allocation adulte handicapée, en ce compris copies des certificats médicaux établis par les professionnels de santé et les formulaires certificats médicaux produits à l'appui des dites demandes ; 2) toutes les décisions et comptes rendus de délibération (manuscrits ou/ et dactylographiés) de la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées liées à ces demandes comprises entre 2007 et 2021; 3) toutes les motivations et propositions formulées par l'équipe pluridisciplinaire pour les demandes d'AAH formulées entre 2007 et 2021 ; 4) les récapitulatifs des souhaits exprimés dans le projet de vie et l'évaluation des besoins réalisés par les professionnels relatifs aux demandes d'AAH formulées entre 2007 et 2021. En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône à la date de sa séance, la Commission relève que les documents produits ou reçus par une maison départementale de l’autonomie (MDA), qui regroupe la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission rappelle en outre que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La Commission en conclut que les documents demandés sont communicables à l'intéressée pour la partie qui la concerne sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés.