Avis 20227146 Séance du 12/01/2023

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambérieu-en-Bugey à sa demande de copie de la mesure provisoire ordonnée le 27 octobre 2017 à son encontre par l'adjoint au maire se substituant au maire d'Ambérieu-en-Bugey relative à une hospitalisation sans consentement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ambérieu-en-Bugey a indiqué à la commission qu'il refusait pour des raisons de sécurité de transmettre l'arrêté municipal sollicité. La commission rappelle qu'une hospitalisation sans consentement peut être prononcée sur demande d'un tiers en application des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique ou par un arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office en application des articles L3213-1 et L3213-2 du même code. L'article L3213-2 précise que le maire peut prendre à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes les mesures provisoires nécessaires, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical. Elle précise qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (CADA, 11 mai 2006, n°20062245). En revanche, elle considère que l'arrêté prononçant une hospitalisation d'office est communicable à l'intéressé en application du même article et, s'agissant d'un arrêté municipal, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20142786, du 4 septembre 2014, avis n° 20202355, du 24 septembre 2020). En conséquence, la commission estime que l'arrêté municipal sollicité, pris en application de l'article L3213-2 du code de la santé publique, est communicable à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable.