Avis 20227140 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement à sa demande de communication des pièces suivantes suite au déclassement au concours de recrutement de chargé de recherche de classe normale : 1) les délibérations du Jury d'admissibilité statuant sur sa candidature, ainsi que les avis motivés et les listes d'émargement y afférentes ; 2) les délibérations du Jury d'admission statuant sur sa candidature, ainsi que les avis motivés et les listes d'émargement y afférentes ; 3) les délibérations portant composition des Jurys d'admissibilité et d'admission ; 4) les rapports établis sur sa candidature ; 5) les arrêtés de nomination des quatre candidats classés au terme des opérations de concours. En l'absence de réponse de la présidente-directrice générale de l'Institut de recherche pour le développement à la date de sa séance, la Commission rappelle, s'agissant des points 1) et 2) de la demande, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 janvier 1978 désormais reprises dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La Commission considère dès lors, en application des principes énoncés plus haut, que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à Madame X, avec les appréciations portées par le jury, mais après occultation ou disjonction des éléments qui feraient apparaître les critères de ces appréciations et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. S'agissant des délibérations demandées au point 3), la Commission précise qu'une fois approuvée par l'autorité compétente, la liste des membres d'un jury constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf si cette liste fait l'objet d'une diffusion publique. Dans ce cas, le droit de communication institué par la loi ne s'applique plus. En l'espèce, la Commission constate que la décision de la présidente-directrice générale de l'IRD n° 008715 du 28 juin 2022 portant composition du jury d'admission au concours de recrutement dans le corps des chargés de recherche de classe normale à l'IRD organisé au titre de l'année 2022 est disponible sur le site internet de l'IRD à l'adresse suivante : https://www.ird.fr/sites/ird_fr/files/2022_07/Décision_Jury_Admission_2022_CRCN_revueDAJ_Signé.pdf. En revanche, la Commission n'a pu trouver sur le site de l'IRD la décision n° 008658 du 10 mai 2022 portant composition du jury d’admissibilité du concours de recrutement dans le corps de chargés de recherche de classe normale à l’IRD organisé au titre de l’année 2022, mentionnée dans la réponse du 18 octobre 2022 adressée par la présidente-directrice générale de l'IRD à Madame X. La Commission estime dès lors que la demande est irrecevable quant à la décision portant composition du jury d'admission, et émet un avis favorable à la communication de la décision portant composition du jury d'admissibilité. S'agissant du rapport demandé au point 4), la Commission relève qu'aux termes de l’article 21 du décret n° 83-126 modifié du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. » La Commission estime que le rapport établi en application de ces dispositions est communicable à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour la seule partie qui la concerne, et sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui feraient apparaître les critères des appréciations portées par le jury et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Enfin, s'agissant des arrêtés de nominations visés au point 5), la Commission estime que leur communication ne peut intervenir, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur leur manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.