Conseil 20227136 Séance du 15/12/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une commission d'enquête, aux membres du CHSCT, des arrêtés de mutation, de mise en congé pour maladie ordinaire, de prolongation de mise en congé longue maladie à la fois sur la collectivité et sur les collectivités précédentes (tout en étant dans le dossier administratif de l'agent à la direction des ressources humaines). A titre liminaire, la Commission précise que l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à l'issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, au sein d'une nouvelle instance dénommée comité social territorial. La Commission relève qu'en vertu de l'article 65 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, « La formation spécialisée compétente [du comité social territorial] est réunie dans les plus brefs délais à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves. Elle procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel [...]. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant au sein de la collectivité ou de l'établissement et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. [...] La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données ». La Commission vous précise toutefois qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les membres du comité social territorial peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Elle ne peut, par suite, répondre à votre demande de conseil que sur le seul fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code, dont peut se prévaloir tout administré. En application de l'article L311-1 de ce code, une liste d'agents publics effectivement mutés et tout acte décidant de muter un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En revanche, la Commission estime que, dès lors qu'un arrêté plaçant en congé pour maladie un fonctionnaire ou un agent public comporte implicitement une indication sur l'état de santé de l'intéressé et la durée de sa maladie, celui-ci n'est communicable qu'à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.