Conseil 20227134 Séance du 15/12/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 15 décembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une compagnie d'assurances, dans le cadre d'une recherche pour retrouver les bénéficiaires d'un contrat d'assurance, de l'acte de naissance intégral avec mention marginale de Monsieur X, né le X. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission rappelle également qu'au titre du code du patrimoine les actes de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans, fixé au e du 4° du I de l’article L213-2 dudit code. La commission considère que ce délai de soixante-quinze ans vise à protéger les informations personnelles contenues dans les actes de naissance et de mariage. En l'espèce, les informations sollicitées par le demandeur remontent à 1920. La commission en conclut que leur divulgation ne porte plus atteinte aujourd'hui aux secrets que le législateur a entendu protéger et que c'est la date des informations et non celle de l'établissement matériel du document qui doit prévaloir. Dans ces conditions, elle vous conseille de faire droit à la demande de communication qui vous a été adressée.