Conseil 20227130 Séance du 15/12/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'avis du maire concernant un dossier de demande de permis de construire refusé et devant être redéposé.
La Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La Commission estime donc qu'un avis, tel que celui en cause, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.