Avis 20227128 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de X, X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Ardèche méridionale à sa demande de communication, par voie postale, afin de connaitre les causes du décès de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, en leur qualité d’ayants droits, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de la mère de ses clients, Madame X, décédée au sein de l'établissement le X, notamment les pièces manquantes suivantes à la suite d’une première communication :
1) l'ensemble des feuilles de suivi ou pancarte récapitulative pour toute la durée du séjour du X au X ;
2) l'ensemble des prises de sang pour toute la durée du séjour du X au X ;
3) l'ensemble des radiographies pour toute la durée du séjour du X au X.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Ardèche méridionale à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit des demandeurs ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu'ils poursuivent, c'est-à-dire connaître les causes du décès de Madame X.