Avis 20227107 Séance du 15/12/2022

Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication du dossier militaire de son père, Monsieur X, ancien supplétif mort en service le X, et notamment : 1) les documents relatifs au dossier de « soutien de famille indispensable » (décision n°11257 I/AM du 25 février 1960) ; 2) le rapport de l'enquête réalisé par la gendarmerie à la suite de son décès. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève néanmoins que cette dernière a fait savoir à l'intéressé, par courrier électronique daté du 14 novembre 2022, que les dossiers demandés étaient soumis à dérogation et qu'une réponse allait lui être apportée. La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Ces documents deviennent communicables à toute personne qui le demande à l'expiration des délais fixés à l'article L213-2 du même code. La commission rappelle, ensuite que les pièces couvertes par le secret de la vie privée sont soumises à un délai de communicabilité de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier en application du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. En vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers de police judiciaire deviennent quant à eux librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. Toutefois, elle souligne qu’une autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 du code du patrimoine peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Une demande d'accès dérogatoire présentée sur le fondement de l'article L213-3 du code précité permet donc, sous certaines conditions, d'accéder à des documents couverts par un secret et qui ne sont pas encore librement communicables. En l'espèce, la commission estime, compte tenu de la qualité du demandeur, fils de la personne décédée visée par les documents demandés et de l’intérêt que revêt pour lui l’accès aux éléments concernant son père décédé, que la consultation des documents demandés ne porte en l'espèce pas une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande.