Avis 20227098 Séance du 12/01/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à sa demande de communication, à ses frais, de la copie conforme de la carte au 1/10 000ème, annexée au décret de création de la réserve naturelle nationale (RNN) du Courant d'Huchet n° 81‐889 du 29 septembre 1981. En l'absence de réponse de la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes à la date de se séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que le document sollicité, qui n'a pas été publié à l'occasion de la publication du décret et qui comporte de par son objet des informations relatives à l'environnement, est communicable à toute personne qui le demande, sur le fondement de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle émet en conséquence un avis favorable. La commission rappelle à toutes fins utiles qu'en application de l'article L. 311-2, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Il appartiendra le cas échéant à la directrice départementale des territoires et de la mer des Landes de transmettre le présent avis, ainsi que la demande, à l'autorité administrative qui détiendrait les documents demandés.