Avis 20227089 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le X de la ligue sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby à sa demande de communication d'une copie, sous forme électronique dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé (PDF‐ EXCEL) puis transmission au demandeur sur clef USB ou transfert informatique, pour la ligue sud PACA de rugby concernant les exercices 2019/2020 – 2020/2021 et 2021/2022, et pour le comité Côte d'Azur de rugby, pour les exercices 2011/2012 ‐ 2012/2013 ‐ 2013/2014 ‐ 2014/2015 ‐ 2015/2016 ‐2016/2017 - 2017/2018, du seul document PDF ou EXCEL par grand livre avec les deux lignes de libellés comptables, notamment : 1) le bilan Actif/Passif avec les comptes de résultats détaillés, les grand livres généraux, les GLG clients, fournisseurs, autres tiers (compte clubs, dirigeants, etc.), le livre des opérations diverses, les journaux BLI ; 2) les rapports du CAC et tous les procès-verbaux des bureaux et comités directeurs qui ne doivent pas être des relevés de décisions mais des procès-verbaux détaillés ; 3) ou consultation sur place autant que nécessaire des pièces comptables (avec prise de notes, copies et/ou des photos) concernant X : a) les pièces, justificatifs, factures, reçus, relevés de comptes bancaires et cartes bancaires, etc. et plus particulièrement, mais pas de façon exhaustive, ceux issus du compte 08000001 - Compte X - Numéro de la carte bancaire se terminant par ****X ; b) le détail et les justificatifs des sommes qui lui ont été remboursées par la Fédération française de rugby (FFR) au titre de sa fonction de X de la FFR, sur la base de relevés édités par le comité Côte d'Azur ou la ligue sud, le 24 août 2016 - 2 030 €, le 13 décembre 2016 - 3 495 €, le 11 décembre 2017 - 4 025 €, le 28 juin 2019 - 2 340 €. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du X de la ligue sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby, rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales. Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Elle relève également que le Conseil d'État (CE 13 avril 2021, n°s 435595, 440320) a précisé que, si les comptes d'un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public. Au cas présent, la commission constate qu’elle s’est déjà prononcée, dans deux avis n°20200608 du 25 juin 2020 et n°20224507 du 22 septembre 2022, sur la communication d'une partie des documents sollicités par Monsieur X. Cependant, au regard des éléments dont elle dispose, elle n'est pas en mesure de déterminer précisément quels documents ont été communiqués au demandeur à la suite de ces avis. Dans ces conditions, la commission, qui considère que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, émet un avis favorable à la demande, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà été communiqués et sous réserve, s'agissant des documents mentionnés au point 3), que les opérations qu’ils retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public, et de l'occultation des mentions qui relèveraient de la vie privée de l'intéressé, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la commission invite Monsieur X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle rappelle également, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. L’administration est toutefois fondée, dans le cas de demandes présentant un caractère volumineux, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, elle est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. La commission souligne aussi qu'en application de l'article R311-11 de ce code, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.