Conseil 20227084 Séance du 12/01/2023

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 15 décembre 2022, votre demande de conseil relative à la possibilité de communiquer à un généalogiste mandaté par un notaire qui bénéficie d'une autorisation d'accès aux registres de moins de 75 ans, dans le cadre de la dévolution successorale d'une défunte, l'état civil de ses deux enfants, sachant que l'un est né sous X et l'autre confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) avec délégation d'autorité parentale. La commission comprend que la demande de conseil porte sur la communication des actes d'état civil se rapportant aux enfants d'une personne décédée. Elle rappelle, en premier lieu, que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions de communication de ce type de documents, telles que prévues par les articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil, qui permettent la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance. Elle rappelle cependant qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre. La communication des registres d'état-civil entre dans le champ de compétence de la commission à condition que le délai de soixante quinze ans fixé, par le e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré, ou que le demandeur, conformément à l'article L213-3 de ce même code, demande une consultation de ces documents à titre dérogatoire. La commission rappelle qu'en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, c'est à dire à compter du 31 décembre de l'année du registre. La commission relève, toutefois, en l'espèce, que cette condition n'est pas remplie.