Avis 20227081 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine à sa demande de communication du dossier technique de l'étude hydraulique de 2005 réalisée par le cabinet SOGREAH Consultant. En l'absence de réponse de la présidente de la communauté d'agglomération Clisson Sèvre et Maine à la date de sa séance, la Commission estime que l'étude sollicitée, élaborée à la demande d'une personne publique pour l'exercice de ses missions de service public, revêt le caractère d'un document administratif, alors même qu'elle a été élaborée par une personne privée. La Commission considère que le document sollicité relatif aux travaux d’assainissement du lieu-dit où demeure le demandeur constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers, à l'exception de celles qui seraient relatives à des émissions de substances dans l'environnement. La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce document. A toutes fins utiles, la Commission rappelle qu'il appartient à la présidente de la communauté d'agglomération, si elle n'était pas en possession du document demandé, de transmettre le présent avis à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Clisson, et d’en aviser la demanderesse, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.