Avis 20227070 Séance du 15/12/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des actes authentiques, passés depuis le mois de janvier 2020, sur les parcelles suivantes, situées dans le périmètre de l'enquête parcellaire de la zone d'aménagement concerté (ZAC) saint Jean Belcier :
1) section X ;
2) section X ;
3) section X ;
4) section X ;
5) section X.
La commission estime, depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'établissement public d'aménagement Bordeaux-Euratlantique, émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relevant du secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles des personnes physiques parties aux actes, coordonnées bancaires des vendeurs ou acquéreurs).