Avis 20227064 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale du Val de Lys-Artois de Saint-Venant à sa demande de communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son époux, Monsieur X, décédé le X. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de l'établissement public de santé mentale du Val de Lys-Artois de Saint-Venant à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission relève que la qualité d'ayant droit de Madame X, épouse de Monsieur X, ne fait aucun doute. Elle constate, en outre, que la demande de communication du dossier administratif du fonctionnaire décédé est expressément motivée par la volonté d'éclaircir les conditions de travail de l'intéressé avant sa mort et, plus généralement, les conditions de fonctionnement du service, afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité contre l'employeur, notamment si les éléments contenus dans le dossier devaient révéler l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service à l'origine de ce décès. La commission en déduit que si le dossier administratif de l'agent décédé ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa veuve, celle-ci, en sa qualité d'ayant droit direct, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur du fait des circonstances ayant conduit à son décès, est susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'elle subit directement. La commission ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'exercice de ce droit à la reconnaissance préalable de l'imputabilité au service du décès de l'agent, qui ne constitue pas une condition indispensable à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat, alors-même que cette imputabilité est, précisément, susceptible d'être établie par les seuls éléments contenus au sein du dossier de l'agent. La commission estime donc que le dossier de Monsieur X est communicable à son épouse, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.